b) d’autre part, à l’égard duquel le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement ou de la fin de l’année 1949, les montants suivants:i. dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance;
ii. dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des bénéfices provenant pour l’année des biens de la fiducie, déterminés sans tenir compte des gains en capital réalisés par la fiducie et des pertes en capital subies par celle-ci à un moment quelconque après le 31 décembre 1955;
iii. dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie pour l’année;
iv. dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971, avant le 1er janvier 1993 et au plus tard au moment donné, 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 864, avoir été payé à l’égard d’un employé, en acompte sur l’impôt à payer en vertu de la présente partie, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année;
v. dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1991 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 864, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année.