851.62. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui est postérieure à une année d’imposition donnée au cours de laquelle une dépense d’un contribuable a eu lieu, celui-ci, ou un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec lui, a un droit de réduire un montant à l’égard de la dépense qui, s’il avait été détenu par l’un de ces contribuables dans l’année donnée, aurait fait en sorte que l’article 851.60 s’applique au cours de celle-ci pour réduire ou éliminer le montant de la dépense, le montant éventuel subséquent à l’égard de cette dépense, qui est déterminé au deuxième alinéa, est, sous réserve de l’article 851.63 et dans la mesure où l’article 851.60 et le présent alinéa ne se sont pas déjà appliqués à l’égard de la dépense, réputé avoir été reçu, à la fois:a) par le contribuable à ce moment, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, d’une personne visée au paragraphe w de l’article 87;
b) à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense.
Le montant éventuel subséquent d’un contribuable à l’égard d’une dépense de celui-ci correspond à l’excédent du montant maximal par lequel un montant donné à l’égard de la dépense peut être réduit conformément à un droit de réduire celui-ci, sur le montant, s’il en est, qui est payé pour obtenir ce droit.
2017, c. 12017, c. 1, a. 2511.