851.61. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un contribuable paie la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé au paragraphe b de l’article 851.60 qui réduit le montant de la dépense du contribuable visé au paragraphe a de cet article, la partie de ce montant éventuel qu’il a payée dans cette année en vue de gagner un revenu est, pour l’application de la présente partie, réputée, à la fois:a) avoir été engagée par le contribuable dans l’année donnée;
b) avoir été engagée aux mêmes fins et avoir la même nature que la dépense ainsi réduite;
c) être devenue à payer par le contribuable à l’égard de l’année donnée.