851.60. Pour l’application de la présente partie, le montant à un moment quelconque d’une dépense d’un contribuable qui a lieu dans une année d’imposition, correspond au moins élevé des montants suivants:a) le montant de la dépense à ce moment, calculé en vertu de la présente partie, mais sans tenir compte du présent chapitre;
b) le montant obtenu en soustrayant, du montant de la dépense déterminé conformément au paragraphe a, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant éventuel du contribuable au cours de l’année à l’égard de la dépense, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:i. soit un montant payé par le contribuable pour obtenir un droit de réduire un montant à l’égard de la dépense;
ii. soit un montant à recours limité pour l’application de l’article 851.41 qui réduit la dépense en vertu de cet article, dans la mesure où il est aussi un montant éventuel visé au présent paragraphe à l’égard de la dépense.