851.6. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui n’ont pas été financés par les primes payées en vertu d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, l’assureur est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.
Le coût de cette participation pour l’assureur à un moment donné est réputé être égal à l’ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté, pour l’assureur, des biens décrits au premier alinéa à ce moment qu’il a affectés au fonds réservé avant 1978 si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre s’étaient appliquées aux années d’imposition 1972 à 1977, et de la juste valeur marchande, au moment où il les a affectés au fonds pour la dernière fois, des autres biens décrits audit alinéa à ce moment donné qu’il a affectés au fonds réservé après 1977.