851.47. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.42, un débiteur est réputé ne pas avoir conclu d’arrangements pour le remboursement d’une dette sur une période d’au plus 10 ans, si l’on peut raisonnablement considérer ses arrangements comme faisant partie d’une série de dettes et de remboursements qui s’étendent sur plus de 10 ans.