851.46. Les articles 851.42 et 851.43 ne s’appliquent pas à une dette dont le principal est remboursé par un contribuable au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette a été contractée et qui serait autrement considérée comme un montant à recours limité en raison uniquement de l’application de l’un de ces articles, sauf si, selon le cas:a) le remboursement est fait en totalité ou en partie au moyen d’un montant à recours limité;
b) on peut raisonnablement considérer le remboursement comme faisant partie d’une série de dettes et de remboursements qui se termine plus de 60 jours après le moment où la dette a été contractée.