851.42. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette est réputé un montant à recours limité sauf si les conditions suivantes sont remplies:a) au moment où la dette a été contractée, des arrangements de bonne foi, constatés par écrit, ont été conclus pour le remboursement par le débiteur, sur une période raisonnable n’excédant pas dix ans, de la dette et des intérêts sur celle-ci;
b) la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:i. le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée;
ii. le taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette;
c) les intérêts sont payables au moins annuellement et sont payés par le débiteur à l’égard de la dette au plus tard 60 jours après la fin de chacune de ses années d’imposition qui se termine dans la période visée au paragraphe a.