851.41. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le montant d’une dépense qui constitue soit un abri fiscal déterminé d’un contribuable, soit le coût ou le coût en capital d’un tel abri fiscal, ou le montant d’une dépense d’un contribuable dont un intérêt dans celui-ci constitue un abri fiscal déterminé, doit être réduit, le cas échéant, à un montant égal à l’excédent du montant de la dépense du contribuable déterminé par ailleurs sur l’ensemble des montants suivants:a) tout montant à recours limité du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense;
b) le montant de rajustement à risque du contribuable à l’égard de la dépense;
c) chaque montant qui est un montant à recours limité, ou un montant de rajustement à risque, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense et qui est déterminé en vertu du présent titre lorsqu’il s’applique à tout autre contribuable n’ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci.