851.40. Pour l’application de l’article 851.39:a) le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d’une entente ou d’un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable a, autrement qu’en raison de son décès, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d’acquérir un bien, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable, à l’égard d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable, ne doit pas être considéré comme inférieur à l’ensemble du montant impayé du prêt ou de l’obligation et des autres montants impayés à l’égard du prêt ou de l’obligation à ce moment.