851.33.1. Dans le présent titre, l’expression:
«athlète amateur» à un moment quelconque désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:a) il est membre d’une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b) il s’est qualifié pour participer à une épreuve sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;
c) il n’est pas un athlète professionnel;
«athlète professionnel» désigne un particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou qui est autrement attribuable à ces activités;
«tierce partie», relativement à un arrangement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.34, désigne une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec l’athlète amateur à l’égard de cet arrangement.