851.28. Les règles prévues aux articles 851.30 et 851.31 s’appliquent lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour une année d’imposition.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 166; 1990, c. 59, a. 325; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.