851.27. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition:a) au titre de salaires ou de rémunérations payés aux membres de la congrégation ou d’autres avantages dont ces membres ont bénéficié;
b) en vertu du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte de ce paragraphe a et de cet article 657.1, est attribuée aux membres de la congrégation conformément aux articles 851.28 à 851.30.