851.22.6. La présente section s’applique lorsqu’un contribuable qui est une institution financière aliène un titre de créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un titre de créance déterminé, le présent chapitre s’applique comme si la partie aliénée et celle conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 121.