851.22.5. La présente section ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à l’égard d’un titre de créance déterminé d’un contribuable qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, soit un titre de créance aliéné avant le 23 février 1994.