851.22.44. Lorsqu’un choix auquel réfère l’un des articles 851.22.34, 851.22.40 et 851.22.43 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 851.22.38, l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 851.22.39 ou le paragraphe c du premier alinéa ou le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 851.22.41, a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.