851.22.4. Sous réserve des articles 851.22.5 et 851.22.5.1, lorsqu’un contribuable est, au cours d’une année d’imposition, une institution financière et détient un titre de créance déterminé à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
b) le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
c) sauf tel que prévu au présent chapitre, aux paragraphes d et i de l’article 87 et aux articles 140 et 141, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard d’un paiement prévu par le titre, autre que des honoraires ou un montant semblable.