851.22.36. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante transfère un titre de créance déterminé à la banque entrante dans le cadre d’une opération pour laquelle elles font un choix valide visé à l’article 851.22.34, que la filiale canadienne est une institution financière dans son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué et que le montant convenu entre elles à l’égard du titre est égal au montant de base du titre, au sens que donne à cette expression l’article 851.22.7, la banque entrante est réputée, pour l’application des chapitres I, II et IV à l’égard du titre, la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence.