851.22.35. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et la banque entrante ont fait un choix valide visé à l’article 851.22.34, à l’égard du transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des articles 111, 304, 422, 424, 1082.1 et 1082.4 relativement au transfert, égale au montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante aux termes de ce choix.