851.22.34. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante transfère un bien à la banque entrante, que la banque entrante commence immédiatement après le transfert à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et que la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert, le chapitre IV du titre IX du livre III, sauf les articles 520.1, 522 à 524 et 526, s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa :a) l’article 518 doit se lire comme suit :
« 518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s’appliquent lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante, au sens que donne à ces expressions l’article 851.22.32, aliène l’un de ses biens en faveur de la banque entrante et que le contribuable et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). » ;
b) l’article 521.2 doit se lire en remplaçant les mots « choix mentionné en premier lieu à » par les mots « choix visé à ».