851.22.31. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l’article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article, est réputé ne pas l’avoir fait lorsque :a) soit l’ensemble des montants déterminés à son égard, en vertu des paragraphes a et b de l’article 851.22.30, excède le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l’aliénation de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l’article 851.22.30 ne s’appliquaient pas ;
b) soit l’ensemble des montants dont chacun représenterait, si le présent article ne s’appliquait pas, la perte en capital admissible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l’aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.29, excède le total des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.29.