851.22.30. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l’article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, est réputé ne pas avoir fait un tel choix lorsque le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l’aliénation de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l’article 851.22.31 ne s’appliquaient pas, excède l’ensemble des montants suivants :a) le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de biens si le présent article et l’article 851.22.31 ne s’appliquaient pas ;
b) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d’imposition antérieures s’il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l’année provenant de l’aliénation de biens ;
c) l’excédent du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l’aliénation de biens si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait, sur l’ensemble des montants suivants :i. le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de biens si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait ;
ii. le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d’imposition antérieures si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait.