851.22.28. L’article 175.7 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien par un contribuable après le 30 octobre 1994 lorsque, selon le cas:a) le contribuable est une institution financière au moment de l’aliénation et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de l’aliénation;
b) l’aliénation survient en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23.