851.22.27. Une institution financière qui est une société et qui détient, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour-là, qui était détenu, à un moment antérieur, par une autre société, est réputée, à l’égard du titre, continuer l’existence de l’autre société s’il n’en est pas prévu ainsi par ailleurs et si les seules opérations effectuées entre ce moment antérieur et le 23 février 1994, relativement à la propriété du titre, étaient des opérations de roulement.
Dans le premier alinéa, l’expression «opération de roulement» désigne une opération à laquelle s’appliquent soit les articles 545 à 550, soit les articles 556 à 564.1 et 565, soit l’un des articles 832.3 et 832.9, mais ne comprend pas une opération à laquelle les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 186.