851.22.23.3. Pour l’application de l’article 851.22.23.1 à un contribuable relativement à un bien, dans une année d’imposition, la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché », prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1, doit, à la fois :a) s’appliquer comme si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1 ;
b) se lire, si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1, en y remplaçant, dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, les mots « états financiers du contribuable pour l’année » par les mots « états financiers du contribuable qu’il serait raisonnable de considérer comme ceux qui auraient été préparés si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1 ».