851.22.22.8. Lorsqu’une société de personnes, appelée «nouvelle société de personnes» dans le présent article, est réputée, en vertu de l’article 633, la continuation d’une autre société de personnes, appelée «société de personnes remplacée» dans le présent article, et que, au moment qui est immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister, la nouvelle société de personnes est une institution financière, pour l’application des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 au calcul de son revenu pour ses exercices financiers donnés commençant à la date où elle commence à exister ou par la suite, la nouvelle société de personnes est réputée, à compter de cette date, la même société de personnes que la société de personnes remplacée et en être la continuation à l’égard des montants suivants:a) tout montant inclus en vertu de l’article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l’article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;
b) tout montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour un exercice financier de celle-ci qui commence avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;
c) tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que la société de personnes remplacée existe et est une institution financière chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et au cours duquel la nouvelle société de personnes est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.