851.22.22.11. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;
b) le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée;
c) le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui correspond au début de l’année d’imposition donnée;
b) l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée du contribuable est réputée prendre fin au moment qui précède immédiatement le moment donné.