851.22.22.10. Lorsqu’un contribuable cesse d’exister, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’une liquidation visée à l’article 556 ou d’une continuation à laquelle s’applique l’article 633, celui-ci est réputé, pour l’application de l’article 851.22.22.9, avoir cessé d’être une institution financière au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d’être une institution financière ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.