851.22.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu de l’article 851.22.15, aliéner un bien au cours d’une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui comprend le 31 octobre 1994, et que les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable a acquis le bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition;
b) le bien a été transféré au contribuable, directement ou indirectement, par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de cette expression, prévue à l’article 851.22.1, s’était toujours appliquée;
c) le coût du bien est inférieur à sa juste valeur marchande en raison de l’application de l’article 518 à l’égard de son aliénation par la personne visée au paragraphe b.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:a) lorsque, en l’absence du présent paragraphe, le contribuable réaliserait un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de l’aliénation du bien, la partie de ce gain, que l’on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, est réputée un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;
b) lorsque le contribuable réalise un bénéfice, autre qu’un gain en capital, lors de l’aliénation du bien, la partie de ce bénéfice, que l’on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.