851.22.21.2. Les règles auxquelles l’article 851.22.21.1 fait référence et qui s’appliquent à un contribuable à l’égard d’une aliénation donnée sont les suivantes:a) l’article 157.6 ne s’applique pas au contribuable à l’égard de l’aliénation donnée;
b) si l’article 92.22 ne s’applique pas au contribuable à l’égard de l’aliénation donnée, il doit être inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire l’excédent, sur l’ensemble déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l’article 140 à l’égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base ou un montant déduit en vertu de l’article 141 à l’égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire.
L’ensemble auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus en vertu du paragraphe d de l’article 87 à l’égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou un montant inclus en vertu du paragraphe i de l’article 87 à l’égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.