b) le contribuable doit, lorsque les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii sont remplies, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants inclus à l’égard du titre, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure:i. un montant a été déduit à l’égard du titre, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure;
ii. l’article 92.22 ne s’applique pas à l’aliénation.