851.22.15. Un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui détient, à la fin de l’année, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, est réputé:a) d’une part, aliéner le bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
b) d’autre part, acquérir de nouveau le bien à la fin de l’année à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a.