851.22.14. Lorsque, au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année aliène un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, le bénéfice qu’il tire de cette aliénation, ou la perte qui en résulte, doit être inclus, ou déduite, dans le calcul de son revenu pour l’année.