851.22.13.2. Pour l’application de la présente section, le contribuable qui, au moment de l’aliénation d’un titre de créance déterminé ou postérieurement, reçoit un paiement en vertu de ce titre, autre qu’un produit de l’aliénation, est réputé l’avoir reçu non pas à ce moment mais immédiatement avant l’aliénation.