851.22.13. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 22 février 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 851.22.11 ne s’applique pas à l’aliénation;
b) il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du produit de l’aliénation du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant l’aliénation;
c) il doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du montant de base du titre pour lui immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation du titre pour lui.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie:a) le titre est soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, soit un titre de créance prescrit relativement au contribuable;
b) l’aliénation survient soit avant le 1er janvier 1995, soit après le 31 décembre 1994 dans le cadre du transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou société de personnes, soit en raison du paragraphe c de l’article 851.22.23, soit avant le 1er janvier 1996 lorsque le contribuable, autre qu’une société d’assurance sur la vie, choisit, par avis écrit présenté au ministre du Revenu au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 23 mai 2001, de se prévaloir du présent article.
Dans le cas où un contribuable fait le choix prévu au paragraphe b du deuxième alinéa, le ministre doit, pour l’application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable, qui est requise pour toute année d’imposition, afin de donner effet au choix fait par le contribuable.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 128.