851.22.1. Dans le présent titre, l’expression:«année de base» d’un contribuable désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«année transitoire» d’un contribuable désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 31 décembre 2022;
«bien à évaluer» d’un contribuable désigne un bien de celui-ci dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants applicables à un bien, appelé «bien de référence» dans la présente définition, qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui:a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de l’aliénation du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence;
«bien évalué à la valeur du marché» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année et qui n’est pas un bien exclu:a) une action;
b) lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c) lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
«bien évalué à sa juste valeur» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un bien, détenu à un moment quelconque par le contribuable pendant l’année, qui est évalué, autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur déterminée conformément à ces principes dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année;
«bien exclu» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année:a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l’année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite du contribuable;
c) lorsque le contribuable est un courtier en placements, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse prescrit du contribuable;
d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois:i. le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes suivantes à un moment, appelé «moment de l’acquisition du contrôle» dans le présent paragraphe, compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année:1° le contribuable;
2° une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
3° le contribuable et une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 2°;
ii. le contribuable choisit de se prévaloir du sous-paragraphe i dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien prescrit;
«bien transitoire» d’un contribuable désigne un bien qui, à la fois:a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chaque année d’imposition du contribuable qui se termine après la dernière acquisition du bien par celui-ci, autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée à l’article 851.22.15, et avant le début de son année transitoire;
c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire;
«courtier en placements» à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit;
«institution financière» à un moment donné désigne, sous réserve du deuxième alinéa:a) une société qui est à ce moment:i. soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1;
ii. soit un courtier en placements;
iii. soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu’une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b) une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50% de la juste valeur marchande des participations ou intérêts;
«montant transitoire» d’un contribuable pour son année transitoire désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A - B;
«titre de créance déterminé» d’un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu’il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans:a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit;
b) un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.
L’expression «institution financière» prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes:a) une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d’investissement à capital variable ou une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804;
b) une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment;
c) une personne ou société de personnes prescrite.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, d’un bien transitoire de celui-ci;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, d’un bien transitoire de celui-ci.