851.22.0.5. L’article 851.16 ne s’applique pas aux pertes en capital d’un organisme de placements provenant de l’aliénation, visée aux articles 851.22.0.3 et 851.22.0.4, de biens dans le cadre d’un transfert admissible dans la mesure où le montant de ces pertes en capital excède le montant des gains en capital provenant de l’aliénation de tels biens.
2020, c. 162020, c. 16, a. 12811.