851.20. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé retire la totalité ou une partie de son intérêt dans cette police, et que le fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police fait après le 19 décembre 2006, relativement à ce retrait, un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard d’une immobilisation de la fiducie, l’immobilisation est réputée avoir été aliénée à la date désignée par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix pour un produit de l’aliénation égal au montant désigné par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix conformément à ce paragraphe 4, lequel montant doit, le cas échéant, être réduit au plus élevé ou majoré au moins élevé de la juste valeur marchande de l’immobilisation à la date de l’aliénation et de son prix de base rajusté pour la fiducie à cette date, et avoir été réacquise par la fiducie immédiatement après à un coût égal à ce produit.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 173; 2009, c. 5, a. 353.