851.2. Une fiducie est réputée créée à l’égard d’un fonds réservé d’un assureur le jour de la création du fonds ou, s’il est postérieur, le jour où commence l’année d’imposition 1978 de l’assureur et continuer d’exister aussi longtemps que le fonds détermine une partie des prestations à payer en vertu de ses polices à fonds réservé.
Les biens du fonds ainsi que tout revenu provenant de ces biens sont réputés les biens et le revenu de cette fiducie et l’assureur est réputé le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.
1978, c. 26, a. 165; 2017, c. 12017, c. 1, a. 2441.