851.18. Les montants visés à l’article 851.17 sont les suivants:a) le montant de la partie d’une prime en vertu d’une police à fonds réservé qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance ou qui n’est pas incluse dans le fonds réservé relatif à cette police;
b) le montant d’un transfert qui provient d’un fonds réservé et qui ne peut raisonnablement être considéré comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance, à l’exception de frais annuels d’administration;
c) le montant de la diminution d’un produit à payer au titulaire d’une police à fonds réservé lors du rachat de la totalité ou d’une partie de la police dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme des frais de rachat.