851.15. Le montant visé à l’article 851.14 est égal à la proportion de l’excédent des frais d’acquisition de la police à fonds réservé sur l’ensemble des montants déterminés en vertu dudit article à l’égard de la police avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation aliénée et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du titulaire de la police dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.