851.13. Dans le cas visé à l’article 851.7, tout montant que le titulaire de la police à fonds réservé reçoit ou acquiert le droit de recevoir à un moment donné conformément à une obligation visée audit article est réputé être le produit de l’aliénation d’une participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.