851.12. Aux fins du calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire d’une police à fonds réservé, de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, le montant de l’augmentation visée à l’article 851.8 à l’égard de cette police doit, au moment donné visé audit article, être ajouté au coût pour lui de cette participation.
Aux fins de l’article 976, le montant de cette augmentation est réputé être le produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police que le titulaire acquiert le droit de recevoir à ce moment.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.