851.11. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui ont été financés par une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, cette partie des primes est réputée ne pas avoir été payée à l’égard de telles primes et le titulaire d’une telle police est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.
Le coût de cette participation pour le titulaire à un moment donné est réputé être égal à l’ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté au 31 décembre 1977, pour l’assureur, des biens décrits au premier alinéa si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre, en ne tenant pas compte des mots «perte en capital» et «perte» à l’article 851.16, s’étaient appliquées aux années d’imposition 1972 à 1977, et de la partie, autre que celle qui représente des frais d’acquisition, des primes décrites audit alinéa et payées avant ce moment mais après l’année d’imposition 1977 de l’assureur, que celui-ci a utilisée ou doit utiliser pour financer des biens du fonds réservé.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.