851.1. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsque la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de polices d’assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclaré comme un fonds réservé au surintendant des institutions financières.
1978, c. 26, a. 165; 2023, c. 192023, c. 19, a. 8311.