85. Lorsque, en conséquence de la méthode utilisée par le contribuable pour calculer le revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, les biens décrits dans son inventaire au début de cette année n’ont pas été évalués de la manière prévue à l’article 83, ces biens sont néanmoins réputés avoir été évalués de cette manière, si le ministre l’ordonne ainsi.