845. Un assureur sur la vie ne peut réclamer aucune déduction en vertu des articles 738 à 745 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
Il peut cependant déduire dans le calcul de son revenu imposable, sauf s’il en est autrement prévu aux articles 738 à 745, l’ensemble des dividendes imposables, autres qu’un dividende sur une action privilégiée à terme qu’il a acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et reçus par lui dans l’année d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 633; 1973, c. 17, a. 99; 1978, c. 26, a. 158; 1980, c. 13, a. 70; 1982, c. 5, a. 151; 1990, c. 59, a. 323; 1997, c. 3, a. 71.