843. Un assureur sur la vie qui réside au Canada ne peut, dans le calcul de son revenu, faire aucune déduction en vertu de l’article 146.1 à l’égard d’impôts étrangers attribuables à son entreprise d’assurance ni faire aucune déduction en vertu des articles 772.2 à 772.13, dans le calcul de son impôt, à l’égard d’impôts étrangers attribuables au revenu provenant de son entreprise d’assurance.
1972, c. 23, a. 631; 1973, c. 17, a. 97; 1984, c. 15, a. 190; 1995, c. 63, a. 94.