842. Malgré toute autre disposition de la présente loi:a) un assureur ne peut faire aucune déduction en vertu de l’article 140 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance sur la vie au Canada ou d’un intérêt dans une telle police;
b) un assureur qui ne réside pas au Canada ou un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une partie de son entreprise d’assurance hors du Canada ne peut faire aucune déduction en vertu des articles 160 ou 163 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure prévue par l’article 842.1.