841.1. Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841:a) l’excédent de la déduction pour participations de police en 1975-1976, au sens des règlements, d’un assureur est réputé être un montant qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977; et
b) l’excédent de la déduction pour participations de police en 1977, au sens des règlements, d’un assureur est réputé être un montant qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.